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Document sans nom
ARRÊTE n°594 a.a.,portant convocation des médecins inscrits au tableau du conseil de l´ordre pour l´,élection du conseil de l´ordre des médecins.
(Du 18 avril 1953)
LE GOUVERNEUR DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L´OCEANIE, CHEVALIER DE LA LEGION D´HONNEUR,
¤¤Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le Gouvernement du territoire et les actes modificatifs subséquents ;
¤¤Vu le décret 52-964 du 28 juillet 1952 rendant applicable aux territoires d´outre-mer l´ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l´exercice et à l´organisation des professions de médecin, chirurgien dentiste et de sage-femme - complétée par la loi n° 49-757 du 9 juin 1949 et modifiée par la loi n°51-443 du 19 avril 1951;
¤¤Vu l´arrêté n° 555 s. du 8 avril 1953 établisssant le premier tableau de la section locale de l´ordre des médecins de l´Océanie;
ARRÊTE
Article 1er.-- Les médecins inscrits au tableau du conseil de l´ordre publié par arrêté n°555 s; du 8 avril 1953 susvisé sont convoqués le 30 avril 1953 pour procéder aux élections au conseil de l´ordre à la mairie de papeete.
art. 2.-- Les élections au conseil de l´ordre des médecins auront lieu au scrutin secret et à la majorité relative dans les conditions prévues par les articles 25 et 26 de l´ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 susvisée.
Le scrutin sera ouvert à 17 heures et clos à 18 heures.
Art. 3.-- Les médecins absents de Papeete pourrontexercer leur droit de vote par correspondance, en application de l´article 29 de l´ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 susvisée.
Art. 4.-- Il sera procédé à l´élection de neuf conseilllers titulaires et de trois conseillers suppléants.
Seront déclarés conseillers titulaires, ceux des conseillers ayant obtenu le plus grand nombre de voix, conseillers suppléants, les trois qui viendront immédiatement après pour le nombre de voix obtenues.
Art. 5.-- Le bureau de vote sera constitué par le plus âgé et les deux plus jeunes électeurs présents à l´ouverture du scrutin.
L´électeur le plus âgé remplira les fonctions de président, les deux plus jeunes les fonctions d´assesseurs.
Le bureau procèdera lui-même au dépouillement du scrutin.
Art. 6.-- Le conseil de l´ordre ainsi élu procèdera à l´élection de son président dans un délai de huit jours.
Art. 7.-- Le médecin chef du service de santé est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Papeete, le 18 avril 1953
Pour le gouverneur en tournée :
Le secrétaire général
chargé de l´expédition des affaires,
G. SULLY.
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