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Histoire du Code de Déontologie (suite)


2) Le deuxième principe, propre à la médecine française et qui conforte la primauté de la personne, est un principe de liberté. Il fonde l´exercice dit libéral de la médecine mais joue aussi pour des médecins d´autre exercice, la distinction n´étant pas si tranchée entre les uns et les autres (les premiers ne jouissent pas d´une liberté absolue, les seconds n´en sont pas privés).


Cette liberté concerne d´abord le patient. Il est libre de choisir son médecin, sous réserve de sa compétence, beaucoup plus que dans d´autres pays. Il est libre d´accepter ou de refuser ce que lui propose le praticien, ce qui fonde le " consentement éclairé ". Son consentement n´autorise pas pour autant le praticien à se livrer à des actes illégitimes. L´exercice de cette liberté est accru par un net renforcement de l´information du patient, une information " loyale, claire et appropriée ". Elle est inscrite parmi les devoirs du médecin et précisée par la loi dans des cas particuliers comme la recherche biomédicale, l´interruption volontaire de grossesse, l´assistance médicale à la procréation ou la tenue de registres épidémiologiques... Hors situation d´urgence où l´obligation de porter secours prime, le patient doit donner son agrément pour tout ce qui le concerne : examens, consultations, hospitalisations, soins de toute nature, comme pour ce qui concerne son dossier médical (constitution, transmission, etc.). Cet agrément ne dispara&îcirc;t pas en fin de vie, même s´il est difficile de recueillir alors l´avis du malade ou de tenir compte d´avis antérieurement exprimés à un médecin ou transmis par des proches.


La liberté du médecin équilibre celle du patient. Il a l´obligation de porter secours à une personne en péril qui l´appelle ou lui est signalée. Il se doit de faire preuve de moralité, de probité, de dévouement qui honorent sa profession. Il dispose d´une liberté de prescription tenant compte des données de la science ainsi que des ressources disponibles pour la santé publique. Enfin, il peut faire valoir une clause de conscience pour refuser des soins qui lui sont demandés à trois conditions : en dehors d´une situation d´urgence, en en informant le patient et en favorisant la continuité des soins par relais avec un autre médecin choisi par le patient.
Cette double liberté fonde le contrat de soins habituels, contrat tacite ou implicite plus souvent qu´écrit ou explicite, mais qui n´en a pas moins une valeur reconnue.


3) Une troisième catégorie de principes concerne les qualités exigibles du médecin, du fait de la mission qui lui est confiée par la société. Il est personnellement responsable de ses actes avec, en corollaire, la nécessité de préserver son indépendance professionnelle. Cette indépendance est la clé de voûte de l´exercice médical, dirigé vers les intérêts des patients, qui ne sauraient dépendre d´influences personnelles ou matérielles ou de liens vis-à-vis d´employeurs, d´organismes payeurs, de partenaires industriels ou même humanitaires, etc. Cette responsabilité s´étend aux personnes et collaborateurs travaillant sous son autorité. Elle se partage partiellement lors de pratique en équipe ou en réseau.

 

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